S-13, r. 4 - Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes

Texte complet
14. Le titulaire qui fabrique un cidre de glace doit cultiver les pommes requises pour la fabrication de cette boisson alcoolique et exécuter à son établissement le pressage des pommes ainsi que les étapes ultérieures du processus de fabrication.
Toutefois, un titulaire de permis de fabricant de cidre peut faire exécuter le pressage de ses pommes à forfait au Québec pour les fins de la fabrication d’un cidre de glace à la condition qu’aucune concentration ni congélation du jus ne soit effectuée lors de ce pressage, et que soit mis en place et maintenu, à l’égard des pommes qu’il utilise pour la fabrication de l’ensemble des cidres de glace qu’il produit, un système de traçabilité entre la matière première et le produit fini certifié par un organisme de certification accrédité, agréé par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
De plus, ce titulaire peut fabriquer un cidre de glace en utilisant au plus, 50% de pommes du Québec qu’il ne cultive pas.
D. 1096-2008, a. 14; D. 1160-2012, a. 7.
14. Le titulaire qui fabrique un cidre de glace doit cultiver les pommes requises pour la fabrication de cette boisson alcoolique et exécuter à son établissement le pressage des pommes ainsi que les étapes ultérieures du processus de fabrication.
Toutefois, un titulaire de permis de fabricant de cidre peut fabriquer un cidre de glace en utilisant au plus, 50% des pommes qu’il ne cultive pas.
D. 1096-2008, a. 14.